Publication
La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
Auteur:
Mondial | Publication | Octobre 2016
Dans son jugement rendu le 5 avril 2016 dans l’affaire 9267-0801 Québec inc. c Ville de Montréal, la Cour d’appel du Québec conclut que, dans le cadre de la cession par l’emphytéote de son droit d’emphytéose, les droits de mutation que l’acquéreur doit payer doivent être calculés sur la base de l’évaluation municipale de l’immeuble plutôt que de la contrepartie réellement versée (lorsqu’elle est inférieure à l’évaluation municipale), et ce, indépendamment du fait que l’évaluation municipale ne tienne pas compte des limites de l’emphytéose par rapport à un droit de propriété sans démembrement.
Droits de mutation en fonction de la contrepartie payée ou de la valeur marchande?
Dans cette cause, l’acquéreur de droits emphytéotiques a tenté de faire valoir que l’emphytéose n’avait pas été considérée comme une unité d’évaluation distincte par la Ville et que, par conséquent, cette dernière ne pouvait pas se servir de l’évaluation municipale de l’immeuble comme base du calcul des droits de mutation. Dans son argumentation, l’acquéreur a cité l’arrêt de la Cour d’appel du Québec ayant fait jurisprudence en la matière, 4053532 Canada Inc. c la Ville de Longueuil, rendu en avril 2013 (arrêt Ville de Longueuil).
L’arrêt Ville de Longueuil a ouvert la porte à une nouvelle interprétation de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (la Loi) étant donné que, dans cette affaire, la Cour d’appel a jugé que les droits de mutation applicables à la vente d’un immeuble grevé par un droit emphytéotique (contrairement à la vente par l’emphytéote de son droit d’emphytéose) ne devraient pas être calculés sur la base de l’évaluation municipale mais bien sur la valeur marchande de l’immeuble même (et plus précisément, la contrepartie réellement versée) puisque les droits fonciers ne faisaient pas partie de l’unité d’évaluation établie par la Ville.
Absence de latitude dans l’interprétation
Ces arguments ont été rejetés par la juge de première instance et la Cour d’appel. En effet, la Cour d’appel a conclu que les dispositions pertinentes de la Loi n’étaient pas ambiguës, mais a tout de même souligné les commentaires de la juge de première instance voulant que l’application de cette loi pouvait conduire à la perception de droits injustes.
Les avocats ont maintenant la lourde tâche d’expliquer à leurs clients qui désirent acheter des droits emphytéotiques (lorsque l’emphytéose tire à sa fin) que l’acheteur doit tout de même payer des droits de mutation calculés en fonction de l’évaluation municipale, laquelle ne tient aucunement compte de la diminution du rendement de l’immeuble étant donné que le droit de propriété de l’emphytéose a une durée limitée. La Cour d’appel laisse au législateur le soin d’apporter les modifications voulues à la Loi tout en venant à la conclusion que le libellé actuel de la Loi est clair et ne laisse pas de place à une interprétation différente.
Publication
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
Publication
Le budget 2024 propose d’élargir la portée de certains pouvoirs permettant à l’ARC de demander des renseignements aux contribuables tout en prévoyant de nouvelles conséquences pour les contribuables contrevenants.
Publication
L'impôt minimum de remplacement (IMR) est un impôt sur le revenu additionnel prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») auquel sont assujettis les particuliers et certaines fiducies qui pourraient autrement avoir recours à certaines déductions et exemptions et à certains crédits pour réduire leur impôt sur le revenu fédéral canadien régulier.
Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...
© Norton Rose Fulbright LLP 2023